L'ACTE AUTHENTIQUE

L'acte authentique est l'acte reçu par un officier public compétent pour instrumenter dans le lieu où il a été rédigé. Il se différencie de l'acte sous seing privé signé seulement par les parties, et régularisé en tout lieu.

Certains actes doivent obligatoirement être établis en la forme notariée, tels les testament authentiques, les contrats de mariage , les actes de donation et les ventes immobilières pour les besoins de la publicité foncière . Toutefois, dans les autres cas, en raison de son rôle de garant et responsable de l’acte signé, il est recommandé d’avoir recours à un notaire.

Précision : l’acte notarié est établi en un seul original que l’on appelle la " minute ", et qui est conservé par le notaire. A partir de cette minute, le notaire établit des copies authentiques des actes qu’il remet aux parties.


Les effets de l'acte authentique

  • La date certaine : l'acte authentique fait pleine foi de sa date, ce qui en simplifie la preuve
  • La force probante : l'acte authentique fait foi de son contenu, s'agissant des éléments constatés et vérifiés par le notaire. On ne peut rapporter la preuve contraire que par une procédure complexe, équivalente à celle de la contestation d'une décision judiciaire pour partialité du juge.
  • La force exécutoire : lorsque le débiteur n'exécute pas ses obligations pécuniaires, l'acte authentique évite au créancier d'avoir à obtenir un jugement, s'il veut le poursuivre en paiement de sa dette, alors que c'est indispensable pour l'acte sous seing privé . L'acte authentique est exécutoire de plein droit, comme une décision judiciaire.


L'acte authentique, un instrument juridique adapté aux besoins de notre société

Son formalisme préserve la liberté individuelle. Son efficacité assure la protection des intérêts économiques. Sa transparence permet l'information de l'Etat.


Les actes juridiques passés en la forme authentique sont-ils réellement un gage de sécurité ?

Oui. Madame TAUBIRA, ancien ministre de tutelle et Garde de Sceaux rappelait objectivement que le taux de judiciarisation des conventions dans les pays anglo-saxons était de 1 pour 3, quand celui des actes notariés en France est de 1 pour 1070.